En vigueur le 1er juillet 2018, dernière révision le 10 mars 2021
1. Contexte
1.1 Conformément au paragraphe 24(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST), au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses conclusions et publie le rapport. Toutefois, avant de le publier, conformément au paragraphe 24(2) de la Loi sur le BCEATST et aux procédures dans les règlements administratifs du Bureau, le Bureau doit transmettre un projet de rapport d’enquête confidentiel à chaque ministre et à toutes autres personnes (organisations et individus) que le Bureau estime directement intéressées par ses conclusions.
L’un des principes sous-jacents du Bureau est de s’assurer que l’équité, l’exactitude, la confidentialité, les engagements internationaux et les obligations légales, comme énoncés dans la Loi sur le BCEATST, sont pris en considération durant le processus pour déterminer qui sont ces personnes.
Le Bureau doit donner à ces personnes la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de rapport, avant la rédaction du texte définitif.
2. Définitions
2.1 L’« examen du projet de rapport confidentiel » (examen PRC) est l’étape du processus d’enquête à laquelle des personnes désignées pour l’examen sont invitées à présenter leurs observations sur le projet de rapport.
2.2 Les « personnes désignées pour l’examen » sont des organisations et des personnes que le Bureau estime directement intéressées par les conclusions du Bureau et qui pourront contribuer à l’exhaustivité et à l’exactitude du rapport. La présente politique présente les critères qui servent à déterminer les personnes désignées pour l’examen.
3. Objectif de la politique
3.1 La présente politique a pour objet de définir les critères de sélection des personnes désignées pour l’examen, qui seront invitées à soumettre des observations sur les projets de rapport confidentiels (PRC), et d’établir un cadre de référence pour le traitement des observations sur les PRC.
4. Exigences de la politique
Sélection des personnes désignées pour l’examen
4.1 Les organisations et les personnes qui, selon l’avis du Bureau, satisfont à l’un des critères suivants seront sélectionnées en tant que personnes désignées pour l’examen :
- les ministres ayant un rôle réglementaire ou de supervision concernant les activités étudiées au cours d’une enquête;
- les organisations et les personnes qui pourraient être lésées par le rapport parce qu’il décrit leur performance, leur comportement ou leurs produits;
- les organisations et les personnes qui jouent un rôle important dans une enquête ou qui pourraient contribuer à l’intégralité et à l’exactitude du rapport;
- les organisations, comme les organismes d’enquête étrangers (p. ex., le Australian Transport Safety Bureau, le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses et le National Transportation Safety Board), pouvant être nommées en tant que personnes désignées pour l’examen, conformément aux accords internationaux.
4.2 C’est le plus proche parent d’un membre d’équipage décédé qui est la personne désignée pour l’examen, et non l’exécuteur testamentaire du défunt. Toutefois, ce plus proche parent peut demander à l’exécuteur testamentaire de le représenter durant l’examen PRC.
4.3 D’autres personnes pourraient être intéressées par un événement et le rapport du BST connexe (passagers, plus proches parents de passagers, syndicats, compagnies d’assurances, dirigeants locaux, etc.). Or, ces personnes ne sont pas considérées comme des personnes désignées pour l’examen, car il est peu probable que leurs observations contribuent à l’intégralité et à l’exactitude du rapport.
4.4 On ne fait pas appel aux coroners comme personnes désignées pour l’examen, car ils mènent leurs propres enquêtes.
Examen du projet de rapport confidentiel
4.5 À la discrétion du Bureau, les personnes désignées pour l’examen recevront soit un PRC complet, soit uniquement les sections qui les concernent. Elles seront ensuite invitées à présenter leurs observations. Le Bureau peut également fournir des rapports de laboratoire à certaines personnes désignées pour l’examen afin de les aider à comprendre les problèmes dont traite le PRC.
4.6 Les personnes désignées pour l’examen doivent accepter un engagement ayant force obligatoire à respecter les paragraphes 24(3), 24(4.1) et 24(4.4) de la Loi sur le BCEATST avant qu’on leur remette un exemplaire du PRC. Les modalités de l’engagement indiquent également de détruire le PRC et de ne pas en faire de copie, dès que le PRC n’est plus nécessaire pour les fins auxquelles il a été fourni à l’origine.
4.7 Les personnes désignées pour l’examen peuvent demander l’aide d’une autre personne ou d’un tiers pour examiner le PRC et préparer leurs observations. Toutefois, avant qu’on leur remette un exemplaire du PRC, les personnes désignées pour l’examen et toute personne qui les aide doivent accepter l’engagement mentionné à la section 4.6.
4.8 Toutes les observations doivent être présentées au Bureau par écrit.
4.9 Le Bureau ne rencontre pas les personnes désignées pour discuter de leurs observations. Il s’assure ainsi que chaque personne désignée pour l’examen a droit à la même considération et que toutes les observations sont entièrement documentées dans le dossier d’enquête.
4.10 Le Bureau examine les observations et modifie le rapport, au besoin; les observations ne sont pas intégrées au rapport.
4.11 Le Bureau transmet par écrit aux personnes désignées sa réponse à leurs observations, accompagnée d’un exemplaire du rapport définitif.
4.12 Les observations et l’identité des personnes désignées pour l’examen sont des renseignements privilégiés en vertu de l’article 24 de la Loi sur le BCEATST. Aucune observation ne peut être publiée sans le consentement de la personne, hormis les observations d’un ministre.
Échéancier de présentation des observations
4.13 Les personnes désignées disposent du nombre de jours suivant pour présenter leurs observations :
Classification de l’événement | Type de rapport d’enquête | Nombre de jours |
---|---|---|
Catégorie 1 | Enquête sur une question de sécurité | 60 |
Catégorie 2 | Enquête complexe | 45 |
Catégorie 3 | Enquête approfondie | 30 |
Catégorie 4 | Enquête de portée limitée | 15 |
4.14 Les personnes désignées pour l’examen peuvent demander de repousser la date butoir de présentation si elles ont besoin de plus de temps pour examiner le PRC et présenter leurs observations au Bureau. Dans le cas des rapports d’enquête de catégorie 4, la date butoir peut être repoussée d’un maximum de 7 jours. Pour les rapports d’enquête d’autres catégories, la date butoir peut être repoussée d’un maximum de 30 jours.
4.15 Les demandes de report doivent être faites par écrit, être justifiées par des motifs raisonnables et préciser le délai demandé.
4.16 On pourrait autoriser un report de la présentation des observations d’une personne désignée pour l’examen dans les circonstances suivantes :
- la personne désignée pour l’examen n’a pas reçu le PRC;
- la personne désignée pour l’examen est absente de son travail pour une longue période et n’a pas accès aux renseignements pertinents nécessaires;
- le PRC est long et complexe;
- la personne désignée pour l’examen doit retenir les services de ses propres experts pour l’aider à examiner un rapport complexe;
- des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la personne désignée pour l’examen sont survenues (p. ex., décès dans la famille).
4.17 Après un examen des circonstances particulières, la demande de report peut être approuvée telle que demandée, ou pour une période plus courte. Une réponse sera fournie, que la demande de report soit approuvée ou refusée.
Consultations additionnelles après examen des observations
4.18 Après avoir examiné les observations, le Bureau peut conclure qu’il doit apporter d’importantes modifications à son rapport d’enquête ou à ses conclusions. Selon la nature et l’ampleur des modifications, le Bureau peut, à sa discrétion, offrir la possibilité de présenter d’autres observations.
4.19 Des organisations ou des personnes qui, de l’avis du Bureau, seraient touchées par des modifications apportées au PRC pourraient alors recevoir le PRC modifié, en version intégrale ou partielle. La liste des personnes qui recevront le PRC modifié comprendra toutes les personnes désignées pour l’examen d’origine ou seulement certaines d’entre eux.
4.20 Il pourrait également y avoir d’autres personnes qui, comme suite aux modifications apportées au PRC, deviennent alors des personnes désignées pour l’examen selon la politique du Bureau.
4.21 Le Bureau déterminera l’échéancier de présentation du deuxième tour d’observations en fonction de l’ampleur et de la complexité des modifications apportées au PRC.
5. Autorisations
5.1 La présente politique est publiée avec l’autorisation du Bureau, conformément aux alinéas 8(1)b) et 8(1)c) et au paragraphe 24(4) de la Loi sur le BCEATST. Elle a été approuvée par le Bureau le 20 juin 2018 et révisée la dernière fois le 10 mars 2021Note de bas de page 1, après consultation avec le Comité exécutif.
5.2 Au moins une fois tous les cinq ans, la présente politique fera l’objet d’un examen et pourra être mise à jour en cas de modification des priorités du gouvernement ou de l’orientation stratégique du BST.
6. Rôles et responsabilités
6.1 Bureau
Le Bureau est responsable d’approuver
- les organisations ou les personnes qu’il invitera, à titre de personnes désignées pour l’examen, à présenter des observations sur les PRC, conformément à la présente politique, les réponses à toutes les observations reçues.
6.2 Présidente
La présidente est responsable d’initier la révision et la mise à jour périodiques de la présente politique par le Bureau.
Il incombe également à la présidente d’accorder aux personnes désignées pour l’examen des reports de présentation conformément à la présente politique.
6.3 Administrateur en chef des opérations
L’administrateur en chef des opérations est responsable de l’ensemble de la mise en œuvre, de la surveillance et du contrôle de la présente politique. Il lui incombe également de consulter le Bureau de temps à autre pour obtenir des explications ou des conseils.
À titre de représentant de la présidente, l’administrateur en chef des opérations peut approuver les reports de présentation des observations aux personnes désignées pour l’examen.
6.4 Directeurs des enquêtes
Chaque directeur des enquêtes doit s’assurer que les enquêteurs respectent la présente politique.
Il incombe également à chaque directeur des enquêtes de recommander
- des reports de présentation d’observations, conformément à la présente politique,
- une liste de personnes ou d’organisations susceptibles d’être invitées à devenir des personnes désignées.
Pour une enquête de portée limitée de catégorie 4, le Bureau peut déléguer aux directeurs des enquêtes les tâches suivantes :
- approuver les projets de rapports confidentiels,
- déterminer les personnes ou les organisations qui seront les personnes désignées,
- approuver la divulgation des rapports de laboratoire aux personnes désignées,
- approuver les reports de présentation d’observations.
6.5 Enquêteur désigné
L’enquêteur désigné est chargé de proposer une liste d’organisations et de personnes qui pourraient être appelées à devenir des personnes désignées pour l’examen.
7. Documents de référence
7.1 Les lois, règlements et conventions internationales ci-après s’appliquent :
- Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
- Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
- Annexe 13 de l'Organisation de l'aviation civile internationale
- Organisation maritime internationale, Code pour les enquêtes sur les accidents
8. Demandes de renseignements
8.1 Toute question concernant la présente politique peut être envoyée à :
Demandes de renseignements généraux
1-800-387-3557
1-819-994-3741
communications@bst-tsb.gc.ca