Réévaluation de la réponse à la recommandation A93-16 du BST
Qualification de formation sur hydravions
Contexte
Entre 1976 et 1990, il y a eu 1432 accidents d'hydravion, dont 234 ont coûté la vie à 432 personnes. En février 1994, après s'être penché sur ces accidents, le Bureau a publié un rapport sur les lacunes de sécurité liées aux niveaux de connaissances, de compétences et d'habiletés des pilotes d'hydravions. Ce rapport contenait dix recommandations portant sur la formation, l'évaluation et la certification, et les compétences et l'éducation.
Le 5 mai 1994, le ministre a répondu à chacune des recommandations du Bureau. Ce qui suit est l'évaluation par le Bureau de la mesure dans laquelle les lacunes sous-jacentes sont corrigées.
Le Bureau a conclu son enquête et a publié le rapport SSA93001 le 10 février 1994.
Recommandation A93-16 du BST (février 1994)
Les cours de transformation sur hydravion peuvent être donnés par tout titulaire d'une licence de pilote professionnel ou de ligne ayant 50 heures de vol à titre de commandant de bord sur hydravion. Ce pilote instructeur n'est pas tenu de subir une vérification de ses connaissances sur l'exploitation des hydravions, ni d'avoir une expérience d'instructeur en pilotage. Au vu des circonstances dans lesquelles se sont produits plusieurs des accidents étudiés, il est irréaliste de s'attendre à ce qu'un pilote puisse donner une formation digne de ce nom, l'évaluer et faire des recommandations pertinentes, si la seule qualification exigée consiste à posséder une expérience minimale sur hydravion. Vu que les hydravions ne sont exploités qu'en certaines saisons et qu'ils sont utilisés en régions éloignées, exercer un contrôle de la qualité des cours de formation pour pilotes d'hydravion afin d'assurer la sécurité des vols représente un défi de taille. Or, les dossiers d'accidents indiquent qu'il faut améliorer les méthodes visant à améliorer les connaissances, les compétences et le jugement des pilotes d'hydravion. Compte tenu des exigences particulières visant à assurer la sécurité des vols effectués à partir d'un plan d'eau, le Bureau recommande que :
Le ministère des Transports revoie ses procédures actuelles lui permettant de vérifier si les transporteurs aériens dispensent l'entraînement obligatoire au vol de nuit sur les appareils multimoteurs.
Recommandation A93-16 du BST
Réponse de Transports Canada à la recommandation A93-16 (février 1994)
Transports Canada convient qu'une structure supplémentaire pour la formation en vue de l'obtention d'une qualification sur hydravions doit être mise en place. La nouvelle réglementation proposée obligera l'approbation des cours et la conformité à de nouvelles normes de formation élargies figurant dans le Manuel de licences du personnels [sic], volume 1, Personnel navigant. L'introduction d'un programme détaillé de formation théorique et pratique (voir la réponse de Transports Canada à la recommandation BST A93-14) permettra de fournir de meilleurs [sic] directives aux personnes autorisées à dispenser la formation sur hydravions, ce qui les aidera à adapter leur programme afin que les objectifs de performance fixés soient atteints.
Évaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la recommandation A93-16 (juillet 1994)
La réponse de Transports Canada à la recommandation A93-14 porte sur la structure supplémentaire qui sera mise en place pour la formation en vue de l'obtention d'une qualification sur hydravion. Selon TC, une telle structure supplémentaire, c.-à-d. un programme détaillé de formation au sol et en vol, permettra de fournir de « meilleures directives » aux personnes autorisées à dispenser la formation sur hydravion. Bien que cette structure supplémentaire pour la formation des pilotes d'hydravion soit nécessaire et importante, la réponse de TC n'aborde pas la question du contrôle de la qualité des instructeurs.
Un représentant de Transports Canada a fait savoir officieusement au personnel que TC a l'intention d'exiger que les instructeurs de vol sur hydravion fassent approuver le programme de formation proposé par un bureau régional de TC. Là s'arrête le contrôle de la qualité que fera TC. Transports Canada n'a pas l'intention d'imposer de certification aux instructeurs de vol sur hydravion.
Avec des exigences de formation plus rigoureuses, des instructeurs compétents sont plus nécessaires que jamais. Il convient de noter que TC exige qu'un instructeur de vol soit spécifiquement qualifié pour enseigner le vol de nuit. Ces instructeurs doivent être certifiés par TC et régulièrement évalués. Il faut aussi noter que, dans ses réponses aux recommandations A93-16, A93-17 et A93-18, Transports Canada appelle « instructeur » la personne qui donne la formation. Pourtant, cette personne n'est pas tenue d'avoir une formation spécifique en éducation et en évaluation des élèves pilotes. Il paraît exagéré d'appeler « instructeur » une personne simplement en raison de son expérience. En appelant « instructeur » une personne qui n'a ni la formation ni la certification requise pour un tel titre, Transports Canada dévalue son propre processus de formation, d'évaluation et de certification des instructeurs de vol.
Par conséquent, le Bureau estime que la réponse à la recommandation A93-16 dénote une attention non satisfaisante.
Réévaluation par le BST de la recommandation A93-16 (novembre 1996)
Aucun changement depuis la dernière évaluation.
Par conséquent, le Bureau estime toujours que la réponse à la recommandation A93-16 dénote une attention non satisfaisante.
Réévaluation par le BST de la recommandation A93-16 (novembre 1997)
Bien que le nouveau programme de formation donne plus de directives, les instructeurs ne sont toujours pas tenus d'être certifiés par Transports Canada ni d'être réévalués périodiquement.
Par conséquent, le Bureau estime toujours que la réponse à la recommandation A93-16 dénote une attention non satisfaisante.
Réévaluation par le BST de la recommandation A93-16 (janvier 2004)
Le sous-alinéa 421.38(1)a)(i) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), modifié le 23 mars 1998, porte l'expérience exigée du demandeur à 7 heures de formation sur hydravion, dont un minimum de 5 heures en double commande.
L'alinéa 421.38b) du RAC, modifié le 1er septembre 2000, dit :
Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification sur hydravion, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d'un inspecteur de Transports Canada ou d'une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(6) du RAC en démontrant qu'il possède le niveau de compétence précisé dans le Guide de l'instructeur - Qualification hydravion (TP 12668).
Par conséquent, le Bureau estime que la réponse à la recommandation A93-16 dénote une attention en partie satisfaisante.
Ainsi, des mesures supplémentaires ne sont pas indiquées relativement à la recommandation A93-16, et le dossier est maintenant inactif.
Révision par le BST de l'état du dossier de la recommandation A93-16 (avril 2014)
Le Bureau a demandé que la recommandation A93-16 soit révisée pour déterminer si l'état du dossier de lacune est approprié. Après une évaluation initiale, il a été décidé que la lacune de sécurité soulevée dans la recommandation A93-16 devait être réévaluée.
Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à Transports Canada, dont la réponse donnera lieu à une réévaluation du dossier.
Par conséquent, le Bureau estime toujours que la réponse à la recommandation A93-16 dénote une attention en partie satisfaisante.
Par conséquent, le Bureau change l'état de la recommandation A93-16 pour actif.
Réponse de Transports Canada à la recommandation A93-16 (mars 2018)
TC a convenu au moment où cette recommandation a été formulée qu'il était nécessaire d'uniformiser la formation sur hydravion.
Le paragraphe 425.21(6) de la norme précise que :
Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification sur avions terrestres ou sur hydravions doit :
- être titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne;
- avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol à bord d'un avion de la même classe que celui utilisé pour l'entraînement.
En 1996, TC a publié le Guide d'instructeur – Qualification sur hydravion (TP 12668) dans le but de contribuer à l'uniformisation de la formation des pilotes d'hydravion au Canada.
Après examen des exigences actuelles, TC conclut que la partie IV du RAC et le TP 12668 répondent adéquatement à ce besoin.
TC n'entend prendre aucune autre mesure et suggère de clore le dossier.
Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la recommandation A93-16 (janvier 2019)
Transports Canada indique avoir remédié à la lacune de sécurité indiquée dans la recommandation A93-16, sur la nécessité d'une annotation de qualification aux licences de pilote professionnel et de pilote de ligne pour donner une formation sur le pilotage des hydravions, de la manière suivante :
- L'article 405.21 du Règlement de l'aviation canadien précise que pour dispenser l'entraînement en vol, il faut être qualifié en tant qu'instructeur de vol. Pour être qualifiée, cette personne doit répondre aux exigences des normes de délivrance des licences et de formation du personnel (article 425.21 des Normes de service aérien commercial);
- Le paragraphe 425.21(6) de la norme précise que toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification sur hydravions doit être titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne, et avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol à bord d'un avion de la même classe;
- Afin d'uniformiser la formation des pilotes d'hydravion au Canada, Transports Canada a publié le Guide d'instructeur – Qualification sur hydravion (TP 12668). Ce guide indique aux instructeurs de vol le détail de la formation requise pour une qualification sur hydravion;
- L'article 421.38 de la norme stipule que dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification sur hydravion, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d'un inspecteur de Transports Canada ou d'une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(6) des Normes de service aérien commercial en démontrant qu'il possède le niveau de compétence précisé dans le guide TP 12668.
Le Bureau est d'avis que les mesures prises par Transports Canada ont considérablement réduit les risques liés à la lacune de sécurité définie dans la recommandation A93-16.
Par conséquent, le Bureau estime toujours que la réponse à la recommandation A93-16 dénote une attention entièrement satisfaisante.
Le présent dossier est fermé.